235. Sur demande et après analyse du rapport annuel prévu à l’article 158, le ministre peut, dans le cas d’un puits d’observation, dispenser le titulaire d’une licence de l’obligation de le fermer temporairement pour l’année en cours lorsque ce dernier démontre l’intégrité du puits et qu’il en justifie l’utilisation pour la surveillance du gisement ou du réservoir souterrain.
1251-2018D. 1251-2018, a. 235.